Avis 20227056 Séance du 15/12/2022

Madame X, pour X intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents relatifs à la base d'imposition de la taxe foncière concernant les propriétés X rue X à Douai : 1) les fiches d'évaluation détaillées de la valeur locative ; 2) le relevé de propriété. La commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société X, n° 345564). La commission, qui comprend que les documents demandés concernent des immeubles dont est propriétaire Monsieur X, émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.