Avis 20227033 Séance du 15/12/2022
Maître X, Xa saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Brénod à sa demande de communication d’une copie des documents suivants :
1) la promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes signée avec la société X (dont la signature a été autorisée par la délibération du 20 juin 2022) ;
2) la convention d’autorisation d’utilisation des voies communales et chemins ruraux signée avec la société X (dont la signature a été autorisée par la délibération du 20 juin 2022).
La Commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005 n° 20054612 et du 16 mars 2006 n° 20060930).
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les motifs qui peuvent être opposés à une demande de communication de telles informations, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, sont précisés au II de l'article L124-5 du code, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, et à l'article L124-4 du même code, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement.
En l’espèce, la Commission relève que la délibération du 20 juin 2022 prévoit la signature d’une promesse de bail emphytéotique, la constitution de servitudes ainsi qu’une convention d’autorisation d’utilisation des voies communales et chemins ruraux avec la société X, exploitante désignée pour le projet d’implantation d’un parc d’éoliennes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la Commission qu'elle avait procédé à la transmission, par courrier dont copie était jointe à sa réponse, de la délibération et de la promesse de bail mentionnée au point 1) de la demande. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis. La Commission émet, enfin, sous réserve qu'il soit achevé, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.