Avis 20227028 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice des Hôpitaux civils de Colmar à sa demande de communication d'une copie numérique, par courrier électronique, du dossier médical de son client, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, notamment la partie de ce dossier relative aux soins pratiqués sur son genou. La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice des Hôpitaux civils de Colmar, observe que le refus opposé au demandeur ne porte pas sur le principe mais sur les modalités d'accès à ce document, le centre hospitalier de Colmar ayant subordonné la communication du dossier médical à la production préalable de la pièce d'identité de Monsieur X. La commission rappelle, d'une part, qu'il résulte de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. Elle rappelle, d'autre part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le troisième alinéa de l'article R1111-1 du même code précise que « Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire ». La commission considère que si, en principe, les avocats n'ont pas à justifier d'un mandat lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique (Conseil d’État, 5 juin 2002, n° 227373), la demande de production d'une copie de la carte d'identité du patient, qui vise à s'assurer que la demande est faite au profit de ce dernier, peut être exigée en toute circonstance. La commission estime ainsi que l'administration était en droit de solliciter de Monsieur X, avant la communication de son dossier médical, qu'il produise une copie de sa pièce d'identité. Dans ces conditions, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication du document demandé à Maître X, dès que son client aura produit une copie de sa pièce d'identité ou d'un document justifiant de son identité.