Avis 20227004 Séance du 15/12/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du Muséum national d'histoire naturelle à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants suivants relatifs à l'expérimentation animale : 1) le registre entrées‐sorties complet des microcèbes ; 2) les comptes rendus des réunions, conseils et décisions de la structure chargée du bien-être des animaux (SBEA), réalisés depuis 2013 ; 3) les documents établissant la prise en compte des animaux détenus dans le cadre des travaux de réhabilitation des locaux du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) à Brunoy ; 4) les dossiers individuels de suivi des microcèbes ; 5) les correspondances entre le MNHN et les services de la préfecture de l’Essonne depuis 2013 dans le cadre des demandes d’agrément et des suivis d’inspections. En l’absence de réponse exprimée par le président du Muséum national d'histoire naturelle à la date de sa séance, la commission relève, d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. D'autre part, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par les dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, en particulier les dispositions de la sous-section 2 de cette section relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de la sous-section 3 relatives à l'agrément et au contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs. Par suite, la commission considère que ces documents sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet, d'autre part, qu'ils soient préalablement occultées, sur le fondement des articles L311-5 et L311-6 du même code, les mentions qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et, enfin, que l'occultation de ces mentions ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle priverait de tout intérêt la communication des documents demandés. Elle précise qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.