Avis 20226989 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant l'utilisation des véhicules de fonction :
1) les carnets de bord des véhicules de fonction des élus, du directeur général des services, du directeur de cabinet ainsi que des directeurs généraux adjoints ;
2) la délibération précisant le fonctionnement du parc automobile de la commune ;
3) le règlement intérieur régissant l’utilisation des véhicules du parc automobile communal ;
4) la délibération mettant des véhicules à disposition permanente des emplois fonctionnels ;
5) les arrêtés autorisant actuellement l’octroi de véhicules de fonction aux membres de la direction générale des services et aux membres du cabinet du maire ;
6) l’acte d’autorisation de remisage à domicile des véhicules appartenant au parc automobile de la ville.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Aulnay-sous-Bois, la Commission rappelle qu'en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La Commission estime que les documents sollicités, qui concernent des véhicules de service, sont des documents administratifs au sens de ces dispositions.
S’agissant des points 2), 4) et 5), la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise, toutefois, que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des collectivités territoriales et de leurs groupements, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En application de ces principes, la Commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 2), 4) et 5) de la demande, compte tenu de leur objet, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
La Commission estime, en deuxième lieu, que le règlement intérieur mentionné au point 3) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ou, s’il est annexé à une délibération du conseil municipal, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En troisième et dernier lieu, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou, si le document visé au point 6) est un arrêté, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriale, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, notamment leur adresse personnelle.
Elle émet donc, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points.