Avis 20226981 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Faulquemont à sa demande de communication d’une copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les fiches de présences et les heures des personnes rémunérées ainsi que la convention intégrale rédigée lors de l’ouverture du centre de vaccination visés dans la délibération n° 2 du conseil municipal du 26 septembre 2022, portant sur le défraiement du centre de vaccination, transformant le statut des bénévoles en vacataires, dont les conjoints de conseillers municipaux ;
2) le compte rendu visé dans la délibération n° 5 du conseil municipal du 26 septembre 2022 portant sur des pertes sur créances irrécouvrables ;
3) la promesse de Monsieur X de prendre en charge la totalité des frais (9 437 €) concernant l’extension du réseau électrique « BT » dans le cadre d’un permis de construire X, visée dans la délibération X ;
4) le compte rendu rédigé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Moselle ainsi que celui de Moselle Agence Technique (MATEC), visés dans la délibération n° 7 du conseil municipal du 13 décembre 2022, portant sur la convention X pour la restructuration de la synagogue en espace culturel, le conseil municipal ayant voté le budget pour rémunérer ces administrations ;
5) les raisons de l’arrêt des travaux sur les deux chantiers commencés au village senior et dans l’ancien bâtiment « Loeb ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission ajoute qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l’absence de réponse du maire de Faulquemont à la date de sa séance, la commission considère, en premier lieu, que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours et horaires de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où la communication de ces informations porterait atteinte à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des fiches de présence visées au point 1). Elle estime, en revanche, que le volume d'heures rémunérées pour chacun des vacataires concernés constitue un document administratif librement communicable, en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission considère, en deuxième lieu, qu'il en va de même de la convention mentionnée au point 1), ainsi que de la promesse mentionnée au point 3) qui sont communicables soit sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans l'hypothèse où elles auraient été annexées aux délibérations qui les visent, soit sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation éventuelle, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (telles que des coordonnées personnelles de tiers). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.
La commission estime, en troisième lieu, que les documents sollicités aux points 2) et 4) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.
En dernier lieu, en ce qui concerne la demande visée au point 5), la commission précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.