Conseil 20226932 Séance du 15/12/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 15 décembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'analyse des candidatures au poste de chef d'atelier.
La commission vous rappelle, d'une part, qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La commission vous rappelle d'autre part, que l'article L311-6 du même code dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou aisément identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice .
Elle considère qu'un rapport d'analyse des candidatures, tel que celui visé par votre demande, est communicable à tout personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les données générales qu'il comprend. Elle considère en revanche que, pour le reste (données personnalisées), il n'est communicable qu'à l'intéressé c'est-à-dire au candidat, pour ce qui le concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les informations relatives à des tiers (appréciations portées sur d'autres candidatures notamment) devant être occultées.