Conseil 20226928 Séance du 15/12/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 15 décembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable à la X, dans le cadre d’un accident de la circulation survenu entre deux véhicules, des documents suivants relatifs à la gestion d’un carrefour à feux tricolores : 1) le projet de lettre de la direction de la voirie rédigée spécifiquement pour cette demande ; 2) le plan d'implantation et le diagramme technique de fonctionnement dudit carrefour, qui sont des documents existants et placés dans les armoires électriques de gestion des feux. La commission, après avoir pris connaissance de ces documents, estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à des occultations. Elle n'a notamment relevé aucun élément dont la divulgation, au vu des informations portées à sa connaissance, serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle vous invite donc à procéder à la communication demandée, le projet de lettre que vous produisez en ce sens n'appelant aucune observation de sa part.