Avis 20226924 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d’Hénin-Beaumont à sa demande de communication dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments relatifs aux subventions accordées par la ville, par structure bénéficiaire et par année, depuis 2000, notamment : 1) le montant des subventions accordées par structure bénéficiaire et par année ; 2) le nom des structures bénéficiaires ; 3) si disponible, le numéro SIREN ou RNA des structures bénéficiaires ; 4) si disponible, le secteur d'activité des structures bénéficiaires ; 5) l'objet de la subvention (fonctionnement courant, mise à disposition, financement de poste, investissement, etc.). La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle rappelle par ailleurs que ce code n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hénin-Beaumont a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existent pas, que leur établissement nécessiterait un temps disproportionné, et que les informations qui intéressent le demandeur sont en tout état de cause librement accessibles dans les comptes administratifs et les délibérations du conseil municipal. La commission n'estime pas que la publication des comptes administratifs et délibérations du conseil municipal puisse être regardée comme privant d'objet la demande en cause, qui porte sur des documents distincts. Elle considère toutefois, au vu de cette réponse et compte tenu tant de la portée de la demande - qui s'étend sur plus de vingt ans - que du nombre d'informations sollicitées, que cette demande tend en réalité à l'établissement d'un document qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable, et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à restreindre l'objet de sa demande.