Avis 20226923 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du dossier n° X du 29 janvier 2013 mentionné dans les titres de perception n° X (date d'émission - 31 octobre 2017 - numéro d'état récapitulatif X) et X (date d'émission - 31octobre 2017 - numéro d'état récapitulatif X).
La commission, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet donc sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement cette demande.