Avis 20226915 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marsac-sur-l'Isle à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2022 :
1) la saisine des services de France Domaine référencée X, Marsac‐sur‐l'Isle/X ;
2) l'avis des services de France Domaine référencé OSE - 2022 – 24256 – 45439 ;
3) toutes autres pièces concernant la cession des parcelles communales ci-après :
a) X, classée en zone X du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), pour environ 1 735 m2 ;
b) X, classée en zone X du PLUi, pour environ 117 m2 ;
c) X, classée en zone X du PLUi, pour environ 1 834 m2 ;
4) l’accord liant la municipalité au propriétaire du terrain à lotir (projet immobilier de 73 logements dans le secteur de X et des X) ;
5) toutes les pièces (enquête publique, délibérations du conseil municipal, permis de construire, etc.) relatives à ce projet immobilier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marsac-sur-l'Isle a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 4) ainsi qu'un arrêté visé au point 5) ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 21 novembre 2022 dont il joint une copie. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
Le maire de Marsac-sur-l'Isle a également informé la commission de ce que les délibérations visées au point 5), postérieures à 2018, figuraient sur le site internet de la commune. La commission, qui constate que ces documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure.
S'agissant du surplus des documents visés au point 5), le maire de Marsac-sur-l'Isle a informé la commission avoir indiqué à Monsieur X la possibilité de consulter, sur rendez-vous, les archives de la commune. La commission relève toutefois que la demande de Monsieur X tend à la communication des documents sollicités et non à leur seule consultation de sorte que la demande ne peut être regardée comme irrecevable ou ayant perdu son objet. Elle estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable dans cette mesure.