Avis 20226908 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents médico-sociaux le concernant ayant fondé la décision du 19 avril 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui a été attribuée et contre laquelle il a introduit un recours administratif. En l'absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des documents qui comporteraient des informations médicales, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S’agissant des documents ne comportant pas d’information médicale, la commission estime que ces derniers sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.