Avis 20226903 Séance du 15/12/2022

Madame X, pour X intervenant au nom et pour le compte de la X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication par courrier électronique, des documents relatifs à la base d'imposition de la taxe foncière concernant les propriétés sises X à Moutiers : 1) le relevé de propriété ; 2) les fiches d'évaluation détaillées de la valeur locative au titre de l'année 2016 et de l’année en cours ; 3) le procès-verbal des locaux de référence de la commune. La commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564). La commission, qui comprend que les documents demandés concernent des immeubles dont est propriétaire la X, émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à cette communication.