Avis 20226902 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents administratifs se rapportant à ses demandes de mobilité renseignées par tous les acteurs, à savoir : le bureau des ressources humaine du personnel civil (BRH‐PC) du territoire, le centre ministériel de gestion (CMG) cédant, l'autorité territoriale d'emploi, le retour au CMG cédant, l'avis des comité de sélection et la décision du CMG de Saint-Germain en Laye.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission que seuls sont conservés au dossier administratif les dossiers de mobilité donnant lieu à un arrêté de mutation, les demandes n’aboutissant pas n’étant pas insérées audit dossier. Il précise que pour les candidatures non retenues, la publication de la dépêche d’affectation des agents mutés en outre-mer sur « l’INTRADEF » vaut avis défavorable.
Toutefois, la commission comprend de la demande de Monsieur X que ce dernier, qui a vu ses demandes de mobilité en outre-mer rejetées, ne sollicite pas exclusivement les documents figurant dans son dossier administratif mais tout document se rapportant à ces demandes, à l’instar de l’avis du comité de sélection. La commission estime que les documents ainsi sollicités sont communicables à l’intéressé pour ce qui le concerne directement, les mentions concernant les autres agents devant être occultées.
Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents le concernant, et prend note de l'intention manifestée par l'administration de lui transmettre ses formulaires de demande revêtus des avis se rapportant à la procédure relative à l'année 2022, celle relative à l'année 2023 n'étant pas achevée.