Avis 20226895 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) du syndicat du canal de la branche ancienne de Prades Maison de l'Eau à sa demande de communication, en sa qualité d'adhérent à l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de la branche ancienne de Prades, d'une copie des documents suivants :
1) les statuts de l'ASA ;
2) la décision de l’assemblée des propriétaires du 30 avril 2016 ;
3) le règlement de service de l'ASA ;
4) le plan du réseau sur la commune de Los Masos ;
5) le plan parcellaire délimitant le pourtour du périmètre de l’association ;
6) tout acte, tout dossier, tous procès‐verbaux, toutes statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles ou bien préfectorales et correspondances, justifiant de l’éventuelle création d’une branche secondaire du canal d’arrosage de la branche ancienne s’étalant sur la parcelle X ;
7) tout acte, tout dossier, tous procès‐verbaux, toutes statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles ou bien préfectorales et correspondances, justifiant de l’éventuelle existence d’une servitude au bénéfice de Monsieur X.
En l’absence de réponse du président de l'association syndicale autorisée (ASA) du syndicat du canal de la branche ancienne de Prades Maison de l'Eau à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant plus particulièrement des propriétaires membres d'une ASA, la commission précise que si la communication des documents produits ou reçus par ces associations dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, requête n° 77710, que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits.
Dès lors qu'est établi que Monsieur X est membre de l'ASA du syndicat du canal de la branche ancienne de Prades Maison de l'Eau, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication.