Avis 20226890 Séance du 15/12/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Amboise - Château Renault à sa demande de communication des documents suivants :
1) les e-mails échangés avec l'assistante sociale du foyer X au sujet de :
‐ « l'histoire de son errance » ;
‐ « la relation avec les soignants et dans son foyer » ;
‐ « les liens avec sa fille » ;
2) le dossier médical du CMP :
a) la lettre d'HDT (hospitalisation à la demande d'un tiers) ;
b) les certificats et avis médicaux versés à la procédure ;
c) les prescriptions médicales.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal à la date de sa séance, la Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission souligne également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la Commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime.
La Commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En l'espèce, la Commission, qui n'a pas connaissance de risques d'une gravité particulière, estime en l'état des éléments portés à sa connaissance que les documents composant le dossier médical de Madame X lui sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de la lettre d'HDT. Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2b) et 2c) et un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2a).
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la Commission estime que les documents demandés, qui sont des courriels émanant de l'intéressée ou qui lui ont été adressés, lui sont, s'ils existent, communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable. Elle rappelle à toutes fins utiles que l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressée.