Avis 20226876 Séance du 15/12/2022

Madame X, au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier d’enquête publique qui s’est déroulée du 9 novembre au 22 novembre 1988 inclus et tous les éléments la composant ; 2) l’arrêté préfectoral n°518‐URB du 14 mars 1966, portant autorisation de création d’un lotissement ainsi que le dossier de demande déposé par Monsieur X ayant conduit à l’édiction de cet arrêté ; 3) l’arrêté préfectoral n°1910 URB du 4 août 1970, portant extension du lotissement ainsi que le dossier de demande déposé par Monsieur X ayant conduit à l’édiction de cet arrêté ; 4) l’arrêté préfectoral n°2942 URB du 13 septembre 1971, portant extension du lotissement ainsi que le dossier de demande déposé par Monsieur X ayant conduit à l’édiction de cet arrêté. En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis de La Réunion à la date de sa séance, la Commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique est achevée, la Commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). S'agissant des points 2) à 4), la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.