Avis 20226869 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Agence du service civique à sa demande de communication d'une copie de la convention de restauration de l'agence du service civique comportant les prix d'admission par tranche de fréquentation valable à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021. En l’absence de réponse du directeur général de l’Agence du service civique à la date de sa séance, la Commission estime que la convention de restauration sollicitée est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.