Avis 20226851 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, journaliste à X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des rapports suivants, rédigés en tout ou partie par l'inspection générale de l'administration : 1) juillet 2017, IGA, « Évaluation de la mise en œuvre de la réforme et du fonctionnement du SGAMI Est » ; 2) février 2018, IGA, « La mutualisation des centres nationaux de formation des unités cynotechniques, motocyclistes et montagne des forces de sécurité » ; 3) janvier 2019, IGA, « La création d’un service ministériel des achats et d’une direction du numérique au ministère de l’intérieur » (tous les tomes) ; 4) avril 2019, IGA, « Rapport portant sur l’évolution du statut de l’institut national de la police scientifique » ; 5) mai 2019, IGA, « L'évaluation du fonctionnement du SGAMI dans la zone de défense et de sécurité ouest » ; 6) juillet 2019, IGA, « Gouvernance des échelons déconcentrés de la politique d’achat et de logistique opérationnelle du ministère de l’intérieur » ; 7) septembre 2020, IGA, IGGN, IGPN, « Audit relatif à l’adéquation des formations initiales en école aux besoins des forces de police » ; 8) 2020 : le rapport sur l'évaluation des moyens alloués à la lutte contre la délinquance économique et financière ; 9) 2020 : le rapport d'une mission conjointe avec l'IGGN et l'IGPN sur la répartition des effectifs de police et de gendarmerie ; 10) 2021 : les rapports portant sur l'évaluation de la réponse apportée par le ministère au phénomène des féminicides ; 11) 2021 : le rapport sur les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie ; 12) 2021 : les rapports d'évaluation du pilotage des politiques locales de sécurité. À titre liminaire, la Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve : - d'une part, qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et que le ministre de l’intérieur ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ; - d'autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le chef du service de l'inspection générale de l'administration a informé la Commission que les rapports visés aux points 10) et 11) ont été publiés sur internet, à l'adresse [https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Mission-conjointe-d-inspection-et-de-fonctionnement-sur-les-faits-survenus-a-Merignac-le-4-mai-2021-mettant-en-cause-M.-X] s'agissant du rapport de la mission conjointe d'inspection et de fonctionnement sur les faits survenus à Mérignac le 4 mai 2021 mettant en cause M. X, daté de juin 2021, mentionné au point 10), et à l'adresse [https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Evaluation-du-dispositif-des-intervenants-sociaux-en-commissariats-et-unites-de-gendarmerie] s'agissant du rapport d'évaluation du dispositif des intervenants sociaux en commissariats et unités de gendarmerie daté de mai 2021, mentionné au point 11). Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la Commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points. S'agissant des rapports demandés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 6) et 9), la Commission, qui a pris connaissance de la synthèse et de la liste des propositions de chacun de ces documents, estime, en l'état des informations dont elle dispose, et compte tenu du délai écoulé depuis leur transmissions aux commanditaires, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication. Le chef de l'inspection générale de l'administration s'oppose à la communication des trois derniers rapports en faisant valoir, s'agissant du point 8), que dans le contexte actuel, la communication de ce rapport porterait atteinte à des intérêts publics et, s'agissant des deux autres rapports visés aux points 7) et 12), que leur communication porterait atteinte à la sécurité publique. S'agissant du rapport demandé au point 8), la Commission, qui a pris connaissance de la synthèse et de la liste des propositions, relève que ce rapport présente un diagnostic de la délinquance financière, analyse les raisons de la faiblesse de la « chaîne répressive », et formule des propositions en matière de stratégie et d'organisation afin de remédier aux carences constatées. S'agissant du rapport demandé au point 7), la Commission, qui a également pris connaissance de la synthèse et de la liste des propositions, relève qu'il présente un audit de la formation initiale des recrues de la police et de la gendarmerie nationale, identifie les risques que présente l'organisation de cette formation à la date de l'audit, dans la perspective du recrutement de personnes supplémentaires entre 2018 et 2022, évalue le degré de maîtrise de ces risques, et présente des propositions pour améliorer cette maîtrise. Enfin, la Commission relève que la synthèse et la liste des propositions du rapport mentionné au point 12) ne lui ont pas été adressées de sorte qu'elle ne connaît pas la teneur exacte de ce document. En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la Commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique. Elle rappelle, à cet égard, que cette réserve doit être interprétée strictement. Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.