Avis 20226846 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants relatifs à un tweet du préfet de l'Hérault :
1) les instructions transmises aux CRS que le préfet cite dans son tweet ;
2) tout document produit par la préfecture en rapport avec ce tweet et avec la décision de le retirer ;
3) toute statistique établissant que les 104 gardés à vue depuis août sont responsables des nombreux vols commis avec armes et violence que le préfet met en avant dans son tweet ;
4) le tweet qui aurait été retiré des réseaux sociaux par la préfecture.
Le préfet de l'Hérault, à qui la demande de communication a été transmise, a informé la commission, d'une part, que les éléments mentionnés aux points 1) et 2) de la demande n'ont pas été formalisés par écrit mais formulés uniquement à l'oral et, d'autre part, que les statistiques mentionnés au point 3) n'existent pas. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ces points.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission comprend de la réponse de l'administration que le tweet sollicité demeure accessible sur les réseaux sociaux, en dépit de son retrait par la préfecture. La commission estime toutefois que cette diffusion ne peut être assimilée à une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le dernier état de sa doctrine, la CADA considère en effet que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019). Elle émet donc un avis favorable sur ce point.