Avis 20226841 Séance du 15/12/2022
Madame X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des avis de la commission de déontologie des militaires et les décisions du ministre des armées concernant les projets de reconversion professionnelle, d’une part, du général X, d’autre part, de Monsieur X.
En réponse à la demande d’observations qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la Commission avoir communiqués les documents sollicités à Madame X. Au soutien de son propos, le ministre des armées n'a cependant produit devant la Commission ni le courrier de transmission, ni les documents ainsi communiqués. La Commission estime, dès lors, que la demande conserve son objet.
La Commission relève qu'en vertu de l'article L4122-5 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions. L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article./ Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article. »
La Commission déduit de ces dispositions que les avis de la commission de déontologie des militaires, concernant la situation professionnelle des militaires en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, constituent des documents administratifs. Elle estime, en outre, que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour ces militaires de prendre ou détenir des intérêts dans certaines entreprises privées justifient que les informations contenues dans ces avis soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée) ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, en tant qu'elle porte sur les avis de la commission de déontologie des militaires. Elle émet également un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur les décisions prises par le ministre, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.