Avis 20226833 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son recours sur son évaluation professionnelle :
1) la décision de l'autorité territoriale concernant sa demande de recours ;
2) le compte-rendu définitif de son entretien professionnel 2020 ;
3) la copie de l'avis le concernant lors de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le X ;
4) la copie de l'extrait du procès-verbal de la séance du X le concernant.
En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande, sous réserve que la décision mentionnée au point 1) ait été formalisée par l'autorité saisie de la demande et ne tende pas à l'établissement d'un nouveau document.
La Commission rappelle, en second lieu, que l'avis et le procès-verbal d'une commission administrative paritaire (CAP), appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, ne sont communicables qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ces documents ont été approuvés. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, l'avis et le procès-verbal de cette instance collégiale ne peuvent pas lui être communiqués.
La Commission estime, en l'espèce, que l'avis et le procès-verbal de la CAP du X sont communicables à Monsieur X uniquement pour la partie le concernant directement, sous réserve que ces documents ont été approuvés. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 3) et 4).