Avis 20226821 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa candidature pour l'accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés : 1) son barème total (points), ainsi que sa composition détaillée comme suit : 1.1 points au titre de ma position dans la « plage d'appel » (échelon détenu au 31/08/2022 et ancienneté dans cet échelon) ; 1.2 points au titre de l'avis délivré ; 2) son rang dans la liste des promouvables, et au titre de quel « vivier » ; 3) le barème total (points) du dernier promu, ainsi que sa composition détaillée, comme suit : 3.1 points au titre de la position dans la « plage d'appel » ; 3.2 points au titre de l'avis délivré ; 3.3 au titre des critères de départage en cas d'égalité de barème : les anciennetés de grade, de corps et l'âge du dernier promu ; 4) le rang du dernier promu au sein du même « vivier » ; 5) les éléments ayant fondé le refus de son accès à la classe exceptionnelle. En l'absence de réponse exprimée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, la commission rappelle tout d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1), la commission estime qu'ils sont communicables à Monsieur X, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 3), la commission considère que rien ne s'oppose à la communication à des tiers de l'ensemble des notes attribuées aux différents candidats d'un concours ou examen professionnel, dès lors qu'elles sont anonymisées pour ne pas permettre d'identifier les candidats les ayant obtenus, sous réserve qu'eu égard au nombre des candidats s'étant présentés aux différentes épreuves, cette anonymisation soit effective et que les candidats ne puissent être identifiés. Elle émet donc, donc sur ce point et sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, s'agissant des documents visés au point 5), la commission estime que tout candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet, sous cette réserve et à condition que le concours soit arrivé à son terme, un avis favorable sur le point 5) de la demande.