Avis 20226801 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de consultation ou copie des documents administratifs suivants (élaborés sous la responsabilité de la rectrice de l'académie de Normandie) :
1) les arrêtés collectifs d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe des psy-EN pour les campagnes de 2018 à 2022 ;
2) les arrêtés collectifs de nomination à la hors classe pour les psy-EN pour les campagnes de 2018 à 2021 (l'arrêté pour 2022 est le seul accessible sur le site interne « portail métier ») ;
3) la fiche de synthèse individuelle pour l'avancement à la hors-classe des psy-EN (qui correspond aux renseignements demandés dans le courriel : son barème retenu pour le tableau d'avancement) pour les années 2017-2018 à 2020-2021 (excepté la synthèse 2021-2022 figurant dans son dossier et dont il a pu en faire une copie) ;
4) les comptes rendus de la commission administrative paritaire académique lors de l'examen des tableaux à la hors-classe des psy-EN pour les années 2018 à 2022 afin d'accéder aux informations (également demandé dans son courriel au rectorat) d'une part, de rang individuelle et d'autre part, de barème du dernier promus à la hors-classe des psy-EN.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Normandie à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'elle considère de manière générale que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur, ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code.
En application de ces principes, la Commission estime que les arrêtés mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 3) de la demande, la Commission comprend que la fiche de synthèse individuelle demandée est celle de Monsieur X. Elle considère que ce document lui est communicable sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et émet en conséquence un avis favorable sur ce point également.
Enfin, s'agissant du point 4), la Commission rappelle que les procès-verbaux d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, ne sont communicables, une fois approuvés, qu’aux seuls agents intéressés et par extraits, pour la partie qui les concerne personnellement, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents comportent des mentions qui sont en effet susceptibles de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ainsi que le cas échéant, de porter atteinte à la protection de la vie privée de cette personne. En revanche, les mentions à caractère général, telles que les membres présents, le nombre de votants, leur qualité et leur grade, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 de ce code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 4).