Avis 20226798 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous format numérique, du dossier d'appel d'offres concernant la cession amiable de la parcelle cadastrée X sis lieudit La Heyais à Saint-Germain-en Cogles (modalités, cahier des charges, offres présentées, etc.), propriété des domaines à la suite d'une succession sans héritiers.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la Commission observe que les documents sollicités sont relatifs à la gestion par la direction de l'immobilier de l'État, nommée curateur, d'une succession laissée vacante en application des articles 809 et suivants du code civil.
La Commission rappelle toutefois que les pièces relatives à la gestion d'une succession vacante par l’administration agissant en qualité de curateur, selon les voies de droit commun de l’article 809-1 du code civil et sous le contrôle du tribunal judiciaire, ne constituent pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CE, 16 janvier 1995, n° 129735).
La Commission se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur la demande.