Avis 20226792 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication d'une copie de la décision par laquelle l'administration accepte ou refuse d'accorder la protection fonctionnelle à Madame X, proviseure au collège X.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la Commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable au demandeur, après disjonction ou occultation, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments, autres que ceux concernant le demandeur ou sa fille, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Elle émet dons un avis favorable à la demande sous ces réserves.