Avis 20226782 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, dans le cadre du recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2022 portant nomination dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré près le tribunal administratif de Paris introduit par son client, des documents suivants :
1) un exemplaire de l’arrêté ministériel en date du 1er juillet 2022 portant inscription sur la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2022 pour l’accès au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
2) un exemplaire de la liste académique établie par le recteur de l’académie Aix-Marseille et portant classement des candidatures pour l’accès au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré par la voie de la liste d’aptitude, liste transmise par le recteur au ministère ;
3) un exemplaire de l’avis formulé par le chef de l’inspection générale de l’Éducation, prévu à l’article 5, 2°, paragraphe 2 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 quant à la candidature de son client ;
4) un exemplaire du dossier de candidature à l’accès au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré par la voie de la liste d’aptitude de Madame X, professeur certifié d’italien dans le ressort de l’académie Aix-Marseille ;
5) un exemplaire de l’avis formulé par le chef de l'inspection générale de l’Éducation, prévu à l’article 5, 2°, paragraphe 2 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 quant à la candidature de Madame X.
La commission rappelle, tout d’abord, que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne.
La commission observe, ensuite, que le 2° de l’article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré prévoir que dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans chaque discipline, les professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel et de professeurs d'éducation physique et sportive peuvent accéder au corps des professeurs agrégés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur la proposition des recteurs d'académie. L'accès au corps des professeurs agrégés par liste d'aptitude repose sur un acte de candidature individuel et se traduit par le dépôt d'un dossier comportant un curriculum vitae et une lettre de motivation.
La commission relève, en outre, que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État des dispositions prévoyant l'élaboration de lignes directrices de gestion par les administrations en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Ces dispositions sont désormais codifiées (articles L413-1 et suivants du code de la fonction publique). Ces lignes directrices fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.
Les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, publiées au Bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020, prévoient que les nombres de promotions autorisées annuellement et les résultats des promotions de corps et de grade donnent lieu à publication sur les différents sites des ministères. La commission rappelle, à cet égard, qu'elle considère de manière constante que la mise en ligne sur le site intranet d'une administration ne peut être regardée comme équivalant à une diffusion publique au sens de de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, rendant sans objet une demande de communication présentée sur le fondement de ce code.
La commission estime, en application de ces principes que le document mentionné au point 1), à condition qu'il se borne à faire apparaître la liste professeurs effectivement promus au grade de professeurs agrégés, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission estime, en revanche, que le document mentionné au point 2), dont elle comprend qu'il correspond à la liste des agents proposés par le recteur dans le cadre du processus de sélection décrit ci-dessus, n'est communicable au demandeur ou à son conseil que par extrait, pour les seules mentions qui le concernent. Elle relève à la lecture des pièces du dossier que ce document a été adressé à son conseil par courrier du 21 novembre 2022. Elle déclare donc la demande sans objet sur ce point.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a par ailleurs indiqué à la commission que le document sollicité au point 3) n'existe pas, dans la mesure où aucun avis n'a été rendu quant à la candidature de Monsieur X qui n'a pas fait l'objet d'une proposition. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
Enfin, s'agissant des points 4), 5), la commission estime que ces documents ne sont communicables qu'à l'agent intéressé, à savoir Madame X, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.