Avis 20226763 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental des eaux de l'Aube à sa demande de communication : 1) des documents cités au procès-verbal du conseil d'administration n° 17 du 15 décembre 2017 « Adoption du budget primitif du budget annexe 2018 SPANC10 », notamment, toutes pièces ou documents établis et/ou étudiés préalablement ou à l'issue de la commission des finances tenue le 7 décembre 2017, afin de présenter le contexte et la méthodologie adoptée pour la constitution de ces budgets, ainsi que le modèle des tarifs du service public d'assainissement non collectif (SPANC) du budget d'assainissement non collectif (ANC) de la régie du syndicat départemental des eaux de l'Aube (SDDEA) et de procéder aux arbitrages nécessaires. 2) le concept et la méthode, le schéma de calcul, pour le moins, correspondant à la prestation de contrôle de l'installation ANC du demandeur le 5 mars 2021, conduisant au tarif 2018. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du syndicat départemental des eaux de l'Aube, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En application de ces principes, la commission estime qu’elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui s’apparente à une demande de renseignements. S’agissant du point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission estime que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont, eu égard à leur objet, librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, s’ils sont annexés à une délibération de l’organe délibérant ou, à défaut, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.