Avis 20226753 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Genêts à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal a adopté une convention à conclure avec X pour l’occupation du domaine public : 1) la convention signée autorisant la société X à occuper la parcelle communale cadastrée section X ; 2) le compte rendu détaillé du conseil municipal du 29 juin 2022 ; 3) le procès-verbal des débats du conseil municipal du 29 juin 2022 ; 4) les convocations adressées à chaque conseiller municipal en vue du conseil du 29 juin 2022 et de leurs pièces annexées, avec les preuves de leur envoi ; 5) la preuve de l’affichage et de la publication de cette convocation dans les conditions prévues par l’article R2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 6) les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux excusés ; 7) la preuve horodatée de la transmission de la délibération signée au contrôle de légalité ; 8) l’avis émis le 21 juin 2022 par la commission « Environnement » relatif à la signature de la convention ; 9) tous les échanges de la commune (comprenant tous les agents et élus) avec les sociétés X, X, X, incluant leurs commis, préposés ou mandataires, postérieurs aux derniers échanges communiqués par la commune dans son courriel du 18 mars 2022, sur quelque support que ce soit (courrier, courriel, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Genêts a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 4) et 6) à 8) ont été transmis au demandeur par courriel du 2 novembre 2022. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant du point 9), des éléments qui seraient couverts par le secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.