Avis 20226731 Séance du 15/12/2022
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des documents concernant les écoles catholiques privées hors contrat de X, en particulier l'école hors‐contrat X :
1) les rapports de visite de l’établissement ;
2) l’historique des rapports de visite ;
3) les mesures prises en cas de dysfonctionnements éventuellement constatés ou le cas échéant l’absence de contrôles effectués dans cette école.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la commission précise, en premier lieu, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire.
Elle rappelle qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication de ces documents ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission relève que ces rapports, en tant qu’ils soulignent les éventuels manquements des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat à leurs obligations, lesquels sont susceptibles de poursuites ou de sanctions, sont de nature à porter atteinte à la réputation desdits établissements et font, dès lors, apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 du CRPA.
Compte tenu de l’objectif de transparence poursuivi par le droit d’accès consacré par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020), la commission considère toutefois que la communication d’un document administratif ne saurait en principe être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître de la part d’un établissement d’enseignement scolaire privés hors contrat dans l’exercice de sa mission d’instruction et d’éducation, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Les mentions de ces rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat sans mettre en cause à titre personnel leurs salariés ou leurs dirigeants n'ont donc pas à être occultées (avis de partie II n° 20217291 du 10 mars 2022).
La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la communication des rapports de visite visés au point 1), ainsi qu'à l'historique de ces rapports mentionné au point 2), sous réserve, pour ce dernier, que le document existe ou soit susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
En second lieu, s’agissant de la demande formulée au point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.