Avis 20226716 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Val de Charente à sa demande de communication, par courriel, des éléments suivants relatifs à l'assainissement collectif de la commune de Paizay-Naudouin-Embourie : 1) les dates des travaux d’assainissement collectif pour la commune depuis 2002 ; 2) le nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif et le nombre d'habitations qui ne le sont toujours pas ; 3) le budget dépensé par la commune pour effectuer ces travaux ; 4) le nom de l'entreprise de BTP engagée pour effectuer ces travaux ; 5) les montants des aides financières et/ou des subventions que la commune a reçues depuis 2002 pour l'installation de l'assainissement collectif, en précisant l'organisme qui les a versées (Conseil départemental de la Charente, communauté de communes Val de Charente via l'agence de l’eau Adour Garonne, etc.) ; 6) l'identité des habitants qui vont bénéficier des travaux d’assainissement collectif faits sur la commune en septembre 2022 ainsi que les coûts et les subventions desdits travaux ; 7) les factures liées aux travaux d’assainissement collectif sur la commune depuis 2002 ; 8) les documents relatifs aux financements et aux subventions reçus pour les travaux d’assainissement collectif sur la commune depuis 2002, que ces financements/subventions soient venus de la directement de la communauté de communes Val de Charente via l'agence de l’eau Adour Garonne ou de la communauté de communes Val de Charente via d’autres administrations. S'agissant des points 1), 3), 4), 5) et 6), la commission estime, comme elle a déjà eu l'occasion de l'indiquer à l'intéressée dans un précédent avis n° 20210933 du 25 mars 2021, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 2), la commission s'est déjà prononcée dans son précédent avis n° 20210933 en faveur de la communication de ces informations en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement. Néanmoins, dès lors que ces informations sont susceptibles d'avoir évolué depuis la précédente demande de l'intéressée, la commission émet un avis favorable à leur communication dans une version actualisée. S'agissant des points 7) et 8), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. et s'agissant de pièces justificatives des comptes de la commune, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sur ces points de la demande, un avis favorable, sous réserve, s'agissant des factures visées au point 7), de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires tels que les prix unitaires ou les coordonnées bancaires des prestataires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Val de Charente a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Paizay Naudouin Embourie, et d’en aviser Madame X.