Avis 20226706 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du protocole signé avec la faculté de médecine de Zagreb en janvier 2022.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance des observations du maire d'Orléans, la Commission estime que le document demandé, qu’elle a pu consulter, est un document administratif au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce document, dont elle comprend qu'il ne présente pas un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu’il ne dispose pas d’une force juridique contraignante et qu’il s’agisse d’un protocole d’intention. Elle émet donc un avis favorable.