Avis 20226675 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Trégunc à sa demande de communication des documents, rapports, plans, études ayant permis de délimiter les zones humides du plan local d'urbanisme (PLU).
En l'absence de réponse du maire de Trégunc à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Cependant les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause.
En l'espèce, au vu des informations portées à sa connaissance, la commission relève que les documents demandés ont été élaborés pour préparer les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux zones humides du territoire de Trégunc et que ce plan a été adopté. Ces documents ne revêtent donc plus de caractère préparatoire et sont dès lors communicables à toute personne à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par suite, la commission émet un avis favorable.