Avis 20226667 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par envoi postal et non par internet, de ses bulletins de pension, sachant qu'il ne dispose pas d'équipement informatique lui permettant un accès internet.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission relève les difficultés que rencontrent les usagers ne disposant pas d'un accès à Internet pour obtenir les documents administratifs les concernant lorsqu’il n'existe pas d’alternative à une démarche en ligne.
La commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration, lequel fonde sa compétence, garantit un droit d’accès aux seuls documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la présente demande en tant qu'elle porte sur des documents non encore établis à la date de la demande.
Pour ce qui concerne les documents déjà existants, la commission estime que ceux-ci sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des modalités de cette communication, la commission précise que le droit d'accès prévu par le livre III de ce code ne saurait être interprété comme imposant aux usagers de l'administration de disposer d'un équipement informatique leur permettant de recevoir par voie électronique les documents qui leur sont communicables. Elle rappelle, qu'au contraire, en vertu de l'article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de ses bulletins de pension déjà émis, selon la modalité choisie par lui, à savoir l'envoi de copies par voie postale.
Par ailleurs, la commission invite l’administration à rechercher une solution afin de permettre au demandeur d'avoir accès pour l'avenir à ces documents.