Avis 20226623 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle à sa demande de communication d'une copie du rapport Roche-Rapoport relatif à la gestion du réseau routier national de juin 2019 commandé par la ministre des transports et le ministre chargé de l'action et des comptes publics. En l’absence de réponse du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle à la date de sa séance, la Commission considère que le rapport sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission relève, en outre, qu'en application de l'article L311-2 du même code, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, la Commission constate que le rapport sollicité, dont l’objet est de « déterminer les pistes les plus pertinentes de réforme de la gestion du réseau routier national non concédé », a été remis aux ministres commanditaires le 29 novembre 2018, soit il y a près de quatre ans, et que la loi n° 19-1428 d’orientation des mobilités qui s’en est inspirée, a été promulguée le 24 décembre 2019. Elle émet par suite un avis favorable.