Avis 20226619 Séance du 24/11/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire d'Avignon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant Monsieur X et Monsieur X, agents de la direction départementale des territoires (DDT) du Vaucluse:
1) les procès-verbaux de prestation de serment ;
2) les cartes professionnelles.
En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire d'Avignon à la date de sa séance, la Commission considère que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée, telles que la date de naissance ou l'adresse personnelle des agents concernés.
La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande, et rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, en l'espèce la direction départementale de la protection des populations du Vaucluse, et d’en aviser la demanderesse.