Avis 20226596 Séance du 24/11/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Nord (DDPP 59) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'expérimentation animale au sein de l'établissement X :
1) les courriers postaux et électroniques, ainsi que de toute autre communication entre les services de la DDPP59 et l’établissement, depuis la date de réalisation de l’inspection du 5 novembre 2021 ;
2) toutes les preuves de régularisation de la situation de cet établissement et notamment celles mentionnées dans le rapport d’inspection du 5 novembre 2021 ;
3) les éventuels courriers de mise en demeure adressés à l’établissement ;
4) le rapport de toute nouvelle inspection réalisée depuis le 5 novembre 2021.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations du Nord à la date de sa séance, la Commission relève, d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
D'autre part, la Commission relève qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
En l'espèce, la Commission estime que les documents sollicités se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par les dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, en particulier les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de cette section relatives à la délivrance ou au renouvellement d'agrément.
Par suite, la Commission considère que ces documents sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que, d'une part, soient préalablement occultées, sur le fondement des articles L311-5 et L311-6 du même code, les mentions qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et que, d'autre part, l'occultation de ces mentions ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle priverait de tout intérêt la communication des documents demandés.
Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable.