Avis 20226580 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du rapport d'évaluation concernant ses enfants X et X, notamment les parties non transmises lors d'une précédente communication. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor et a pu comparer le rapport intégral avec la version communiquée à Madame X après occultation de certaines mentions, estime que ces occultations sont justifiées par la protection du secret de la vie privée de Monsieur X. Les mentions occultées ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est-à-dire à Monsieur X, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.