Avis 20226572 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des éléments suivants ayant trait au traitement des demandes présentées par son fils X, dans le cadre de la campagne d'affectation « AFFELNET LYCEE 2022 » :
1) les règles définissant ce traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre ;
2) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
3) les données traitées et leurs sources ;
4) les paramètres de traitement et leur pondération, appliqués à la situation de son fils, en particulier les seuils permettant l'affectation aux lycées Henri IV et Louis-le-grand ;
5) les opération effectuées par le traitement ;
6) les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement ;
7) la fiche barème de son fils résultant du traitement AFFELNET.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5 du même code, : « (...) une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ».
En l''espèce, la Commission considère que la demande doit être regardée comme tendant, sur le fondement des dispositions précitées, à la communication des règles définissant le traitement AFFELNET ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Elle estime dès lors que Monsieur X est fondé à obtenir, en application des articles L311-3-1, R311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration et sous une forme intelligible, communication du degré et du mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, des données traitées et de leurs sources, des paramètres de traitement et, le cas échéant, de leur pondération, appliqués à la situation de son fils, ainsi que des opérations effectuées par le traitement. La Commission émet ainsi un avis favorable.