Avis 20226569 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication, des conventions suivantes, avec leurs annexes et avenants :
1) conclues entre l’État et X pour l’immeuble sis X ;
2) prêt locatif aidé d'intégration PLAI N° X du 12 octobre 2018 pour l'immeuble sis X ;
3) prêt locatif social PLS N° X du 12 août 2018 pour l'immeuble sis X.
La commission relève, en premier lieu, qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20216561, sur une demande de communication portant sur les documents visés aux points 2) et 3). Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine sur ces points et rappelle qu'il appartenait à Monsieur X, s'il s'y croyait fondé, de saisir le tribunal administratif, ce qu'il a d'ailleurs fait.
En second lieu, la commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, estime que les dispositions de l'article L353-16 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles : « Une copie de la convention [prévue aux articles L831-1 et L353-1] doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L353-14 » ne font pas obstacle à l'application du droit d'accès aux documents administratifs prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En effet, elle comprend que ces dispositions ont pour seul objet d'instituer une facilité supplémentaire d'accès à l'information au profit des locataires.
La commission estime également que la mise en ligne d'informations permettant d'identifier, parmi les conventions-types annexées à l'article D353-1 du même code et également publiées, la catégorie de convention applicable à chacun des logements ne saurait être considérée comme constituant une diffusion publique des conventions susmentionnées au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate que les documents administratifs sollicités au point 1) consistent en des conventions (PLAI, PLS et PLUS), ainsi que leurs avenants, conclus entre l’État et un bailleur social, portant notamment sur les points énumérés à l'article L353-2 du code de la construction et de l'habitation et n'a pas trait à la situation d'un locataire donné. Elle estime, par suite, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.