Avis 20226568 Séance du 24/11/2022
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes à sa demande de communication des grilles indiciaires applicables aux agents contractuels depuis janvier 2022.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En outre, si, comme l'indique le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes dans ses observations du 9 novembre 2022, le document demandé a été publié dans une version actualisée sur l'intranet de l'établissement, une telle publication ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que la demande conserve son objet.
La commission considère que les grilles indiciaires applicables aux agents contractuels d'un établissement public de santé, dès lors qu'elles revêtent un caractère général et objectif, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code.
La commission émet, par suite, un avis favorable.