Avis 20226558 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants: 1) les arrêtés de nomination des agents recrutés au grade d'adjoint administratif entre le 5 septembre 2020 et le 5 septembre 2022 ; 2) les vacances de postes d'adjoint administratif entre le 5 septembre 2020 et le 5 septembre 2022. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission rappelle que les arrêtés de nomination des agents de la fonction publique territoriale employés par une commune sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise, toutefois, que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des collectivités territoriales et de leurs groupements, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620). En outre, et ainsi que le Conseil d’État l'a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, les dispositions du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires territoriaux. Alternativement, la commission estime que la collectivité ou le groupement employeur peut, si le demandeur le souhaite ou si l’occultation des mentions nominatives ne permet pas de garantir l’anonymat, maintenir ces mentions mais occulter l’ensemble des appréciations d’ordre individuel (par exemple, le montant des primes variables allouées et le montant total de sa rémunération, qui permet de déduire la première information). Cette formule permet au demandeur d’avoir accès aux informations communicables des arrêtés nominatifs. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des arrêtés de nomination sollicités au point 1) émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle estime, en outre, que les documents mentionnés au point 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.