Avis 20226545 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Maison de santé X à sa demande de communication du compte rendu de son hospitalisation au sein de l'établissement du 8 septembre au 17 septembre 2022, l'administration exigeant que la demande soit formulée par le centre médico-psychologique de Colombes. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la maison de santé X à la date de sa séance, la commission observe au vu des informations disponibles sur son site internet que la Maison de santé X, créée en 1894, longtemps dirigée par la même famille, a rejoint en 2008, l’entreprise X. La commission observe également que, selon la base de donnée du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), la Maison de santé X n’est pas répertoriée comme étant un établissement participant au service public hospitalier. Au regard de ce qui précède et compte tenu des éléments d'information dont elle dispose, il n’apparaît pas à la commission que l’activité de la Maison de santé X relèverait d'une mission de service public, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.