Avis 20226538 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatif à son accident de travail du X : 1) les trois rapports médicaux établis à l'occasion du contrôle médical demandé par l'administration auprès du docteur X, médecin agrée, les 14 mars, 19 août et 26 septembre 2022 ; 2) les documents relatifs à l'enquête portant sur son accident du travail : rapports du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'y rapportant, procès-verbaux des réunions du CHSCT au cours desquelles l'accident de travail a été évoqué, courriels et courriers échangés entre les différents protagonistes de son accident de travail et l'administration ; 3) les documents et courriels professionnels en relation avec son accident de travail, dans lesquels son nom est cité, notamment dans le cadre de la réunion du CHSCT du X. La commission observe que Monsieur X a sollicité par un courrier en date du 9 septembre 2022 les rapports médicaux établis par le médecin expert, ainsi que l’accès à son dossier personnel. S’il ne justifie pas avoir sollicité le rapport médical du 26 septembre 2022 avant le 3 octobre suivant, en tout état de cause, s’agissant des documents sollicités au point 1), le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a informé la commission que le conseil médical, seule instance en possession desdits documents, avait invité Monsieur X à prendre connaissance des rapports sollicités auprès de son secrétariat, ce qu’il a fait le 4 novembre 2022. La commission observe également que le directeur régional lui a indiqué avoir communiqué, s’agissant du point 3), les documents suivants, par des envois effectués les 17 et 18 janvier, 14 mars, 12 mai, 29 août et 6 octobre 2022 : - la fiche n° X du registre de signalement d'un danger grave et imminent et du courriel joint ; - la fiche n° X du registre santé et sécurité au travail et du courriel joint ; - le rapport X d'acte d'agression ou d'incivilité dans l'exercice des fonctions consigné au registre des actes d'agression ou d'incivilité et du courriel joint ; - la fiche n° X du registre de signalement d'un danger grave et imminent et du courriel joint ; - le compte rendu de l'entretien professionnel du 26 mars 2019 ; - le compte rendu de l'entretien professionnel du 28 février 2018 ; - les conclusions administratives établies par le docteur X, médecin agréé, le 14 mars 2022 ; - les conclusions administratives établies par le docteur X, médecin agréé, le 19 août 2022 ; - les protocoles de demandes d'expertise du 19 août 2022 et du 26 septembre 2022. Il a ajouté que Monsieur X a également consulté son dossier le 7 octobre 2022. La commission estime dès lors que la demande, en ses points 1) et 3) est sans objet. S’agissant enfin du point 2), le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a expliqué à la commission que l'enquête CHSCT, initiée en X, avait pour objectifs d'identifier les facteurs de risque professionnels ayant mené à l'accident de service et de proposer des mesures de prévention pour les facteurs de risque identifiés, afin d'éviter la survenance d'un même type d'accident. Alors que le rapport d'enquête a été présenté en séance du X, des insuffisances ont été mises en exergue. Il a donc été décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de reformuler les préconisations, qui a abouti à la rédaction d'un addendum au rapport d'enquête présenté en séance du CHSCT le 11 octobre 2022. Les préconisations que l'administration décidera de mettre en œuvre, s'il y a lieu, doivent être présentées lors de la séance du CHSCT du 15 novembre 2022. La commission estime que le document sollicité au point 2), dès lors qu’il ne revêt plus un caractère préparatoire une fois les préconisations actées, sera communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des secrets protégés définis par l’article L311-6 de ce code, tenant en particulier au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.