Avis 20226530 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, sous format numérique par courriel, des documents suivants :
1) les états HELIOS des encaissements aux journaux P14B, P15A et P15B de la paierie départementale du Pas-De-Calais, tout budget confondu, par identifiant utilisateur, pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 aux formats dématérialisés PDF et CSV ;
2) l'état HELIOS des demandes d'éditions produites par l'identifiant utilisateur de Monsieur X, pour la période du pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 aux formats dématérialisés PDF et CSV ;
3) l'état HELIOS des prises en charge de titres de recette produites par l'identifiant utilisateur de Monsieur X, pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 aux formats dématérialisés PDF et CSV ;
4) le procès-verbal de la CAP nationale n° 6, séance du 20 au 22 janvier 2015, concernant « la révision des comptes rendus d'entretien professionnels 2014 de contrôleurs des finances publiques 2ème classe » ;
5) les tickets de remise de chèque de la paierie départementale du Pas-De-Calais à la banque de France pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 ;
6) ses fiches de pointages et son historique de congé du 1er septembre 2013 au 1er juillet 2014 ;
7) la copie de ses arrêts maladie transmis du 1er juin 2018 au 1er juin 2019 ;
8) le procès-verbal de la CAP locale n°2, séance du 19 septembre 2014, concernant « la révision des comptes rendus d'entretien professionnels 2014 de contrôleurs des finances publiques 2ème classe » ;
9) les états HELIOS des encaissements de chèques au journal P14B de de la paierie départementale du Pas-De-Calais, tout budget confondu, par identifiant utilisateur, pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 aux formats dématérialisés PDF et CSV.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 6) s'agissant des fiches de pointages, et 9) ne sont plus accessibles du fait de leur ancienneté. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ces points en tant que portant sur des documents détruits.
S'agissant des points 4) et 8), la commission rappelle que les extraits des avis et des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, lesquels sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, sont communicables, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Elle prend note de la réponse de l'administration lui indiquant que le demandeur a déjà été destinataire du document mentionné au point 8) et de l'intention prise de réitérer cet envoi.
S'agissant du point 5) de la demande, la commission ne peut que rappeler les termes de son précédent avis n° 20224391 du 22 septembre 2022, selon lequel, dans la mesure où les opérations de banque réalisées par la Banque de France, notamment l'encaissement de chèques domestiques, sont, conformément à l'article L144-2 du code monétaire et financier, soumises à la législation civile et commerciale, et ne mettent en jeu, entre le tireur, le tiré et le tiers bénéficiaire, que des rapports de droit cambiaire privé, la commission considère que les documents qui se rapportent à ces opérations n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ainsi que les tickets de remise de chèque dont la communication est sollicitée ne revêtent pas le caractère d’un document administratif. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande d’avis. Elle relève, au surplus, que les bordereaux récapitulatifs des tickets de remise de chèque qui reprennent la totalité des informations contenues sur ces tickets ont été remis au demandeur, le 18 mai 2022.
La commission considère enfin que l'historique de congé, mentionné au point 6) et les documents mentionnés au point 7) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note de l'intention de l'administration de satisfaire ces points de la demande.