Avis 20226519 Séance du 24/11/2022
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à leur demande de communication d'un certificat médical indiquant les causes du décès de Madame X, leur mère, constaté le X.
En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, ne s'applique pas seulement aux professionnels et établissements de santé, seuls expressément mentionnés par le premier alinéa de l'article L1111-7, ou aux autres organismes participant à la prévention et aux soins, également mentionnés par le premier alinéa de l'article L1110-4. Ces dispositions s'appliquent également aux informations relatives à la santé d'une personne décédée détenues, le cas échéant, par toute personne chargée d'une mission de service public en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent à toutes les personnes de droit public et de droit privé chargées d'une telle mission et renvoient elles-mêmes, pour la communication des informations à caractère médical, aux dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
La commission relève, par ailleurs, qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, utilisé exclusivement à des fins de santé publique, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que le volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par les demandeurs, à savoir les causes de la mort, n'est plus, après sa transmission, utilement communicable.
En l'espèce, la commission considère, en application des dispositions rappelées ci-dessus, que seul le volet administratif, qui ne mentionne pas en principe la cause du décès, est communicable à Monsieur X et Madame X, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestable, et qui doivent être regardés comme justifiant d’un motif légitime dès lors que leur demande est motivée par le souhait de connaître la cause du décès dans le cadre de démarches liées à un contrat d’assurance. Elle émet, dans cette mesure un avis favorable. Elle estime, en revanche, que la demande est irrecevable pour le volet médical du certificat.