Avis 20226514 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via à sa demande de copie du décompte général définitif (DGD) concernant le projet du groupe scolaire Font Romeu‐Odeillo‐Via pour lequel la société d'architecte du demandeur est mandataire. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Fond-Romeu-Odeillo-Via, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. La Commission estime en outre que la communication du décompte général et définitif du marché, dès lors qu'il fait apparaître la nature détaillée des prestations et le montant y afférent, qui inclut nécessairement les caractéristiques techniques et financières des offres de l'attributaire, en reprise des principes précités, est de nature à porter atteinte au secret des affaires, protégé à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, la Commission qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, émet un avis favorable à la demande.