Avis 20226513 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de communication du montant d'une subvention accordée à un projet de méthanisation dont le porteur de projet est le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X - 09120 Loubens, pour la participation aux études de faisabilité. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Ariège à la date de sa séance, la Commission souligne que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime que constituent des organismes au sens de ces dispositions les associations et les groupements. Elle émet donc un avis favorable à la demande.