Avis 20226501 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, de l’entier dossier médical, comprenant la copie du compte rendu de la consultation avec le Docteur X le 29 septembre 2021 et le compte rendu de l’échocardiographie réalisée le 29 septembre 2021, de Madame X, sa mère, née le X à Zgair (ALGERIE) et décédée le X dans l'établissement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, Maître X a indiqué à la commission, par un complément à sa saisine initiale, que Madame X souhaitait connaître les causes de la mort de sa mère et qu'elle avait également engagé une action en responsabilité à l'encontre du CHU devant le tribunal administratif de Toulouse et saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Midi-Pyrénées d'une demande indemnitaire. Elle ajoute, en joignant le courrier adressé à cet égard à Madame X, que des pièces complémentaires lui ont été demandées par la CRCI dans le cadre de cette saisine, en particulier les deux documents expressément mentionnés dans sa saisine initiale, mais également la copie de l'entier dossier médical de Madame X au centre hospitalier universitaire de Toulouse. La commission estime que ces éléments se rattachent à l'objectif mentionné à l'article L. 1110-4, de faire valoir ses droits, qui s'ajoute ainsi à la volonté de Madame X de connaître les causes du décès de sa mère. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication du document serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas, en l'état des informations dont dispose la commission, être le cas en l’espèce. La commission, qui estime que les éléments mentionnés par Madame X permettent à l'administration d'identifier les documents demandés et devant être communiqués, émet un avis favorable à la demande et prend acte de l'engagement du directeur du CHU de les communiquer.