Avis 20226394 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X :
1) l'ensemble des arrêtés et/ou contrat dont il jouit depuis son recrutement jusqu'à la date de la réponse du maire de Saint-Ouen, y compris la décision en cours d'exécution ;
2) le tableau des effectifs mentionnant l'emploi vacant occupé par cette personne ;
3) l'agrément lui donnant accès aux images de la vidéoprotection ;
4) l'éventuel avis de la préfecture (contrôle de légalité) concernant son recrutement ;
5) ses éventuels agréments (procureur de la République et préfet) ;
6) sa fiche de poste ;
7) la délibération encadrant son contrat/ recrutement/ emploi ;
8) la décision plaçant la police municipale sous son autorité administrative et/ou opérationnelle.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Ouen à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission rappelle, en premier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Le contrat de travail d'un agent public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Doivent en particulier être occultés, sur ce fondement, les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
La Commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des contrats mentionnés au point 1) de la demande.
La Commission estime, ensuite, que les arrêtés mentionnés au point 1), ainsi que les documents mentionnés aux points 7) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sur ces points.
La Commission considère, en outre, que les documents mentionnés aux points 2) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, enfin, que les documents mentionnés aux points 3) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.